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DROIT DU TRAVAIL
Ordonnances du 25/03/20

Planning

QUEL CONTEXTE ?


Le dimanche 22 mars 2020, l’Assemblée nationale a adopté une loi : la loi d’urgence sanitaire. L’article 11 de cette loi permet la mise en application immédiate d’ordonnances pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire actuelle, ces conséquences pouvant être à la fois économiques, financières et sociales.
Cela signifie, notamment, que d’autres ordonnances pourront entrer en vigueur au cours de cette période de crise.
Ainsi, en ce mercredi 25 mars 2020, un conseil des ministres s’est tenu avec pour objectif de faire face à l’épidémie de COVID-19 en mettant en place un ensemble d’ordonnances, 25 au total.

Plusieurs ministres ont présenté des ordonnances, en vigueur depuis ce jour. La ministre du travail a, pour sa part, présenté 3 ordonnances sur les thèmes :

  • Les allocations complémentaires à l’indemnité journalière en cas d’arrêt/accident du travail
  • La prolongation de certaines allocations (chômage, solidarité, assurance, etc.)
  • Des mesures concernant les congés payés, la durée du travail et les jours de repos


ORDONNANCE n° 2020-323 du 25 mars
LES MESURES POUR LES ENTREPRISES

1.  Les congés payés
Si un accord d’entreprise ou un accord de branche détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à effectuer cette démarche, celui-ci peut imposer ou modifier, sans l’accord du salarié, ses dates de prise de congés payés.
De plus, l’employeur peut fractionner les congés et/ou fixer les dates sans accorder celles-ci avec un partenaire reconnu, présent dans l’entreprise.
Quels que soit les termes de l’accord d’entreprise ou de branche, une limite est imposée à l’employeur à 6 jours de congés qu’il peut modifier et/ou imposer.

2.  Les jours de repos
Si des difficultés économiques sont liées à la crise actuelle, l’employeur peut imposer ou modifier les dates des jours de repos de ses salariés qu’ils soient : acquis par ce dernier ou prévus par une convention de forfait.
L’employeur peut aussi imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il impose aussi les dates.
Un maximum de 10 jours est fixé pour imposer et/ou modifier les jours de repos du salarié.
Enfin, les entreprises considérées nécessaires[1] en cette période de crise sanitaire et se situant dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, peuvent déroger à la règle du repos dominical de ses salariés. En revanche, si l’employeur déroge à cette règle, il doit mettre en place des repos hebdomadaires par roulement.

3.  Le temps de travail
Ces secteurs d’activité, dont l’officine semble faire partie, subissent un ensemble de modifications de leur droit, liées au temps de travail.
En effet, un article de cette ordonnance propose aux entreprises nécessaires de mettre en place[2] :
– Une durée maximum du travail à 12 heures
– Une durée du repos quotidien réduite à 9 heures (si repos compensateur)
– Une durée hebdomadaire maximale jusqu’à 60 heures
Le CSE de l’entreprise, s’il existe, et la DIRECCTE doivent être informés sans délai si l’employeur décide d’user de ces dérogations.

ATTENTION :
Ces dérogations (congés payés, jours de repos et temps de travail) seront valides uniquement si l’employeur prévient ses salariés au moins un jour avant et elles cesseront au 31 décembre 2020.


CONDUITE A TENIR POUR LES PHARMACIENS

Comme le précise cette ordonnance, l’employeur doit assurer « le respect de l’objectif de protection de la santé des travailleurs », santé au travail dont il est lui-même responsable.
Ainsi, les décisions doivent être prises en concertation avec les salariés de l’officine. De même, le pharmacien d’officine doit rester à l’écoute des difficultés ressenties par la suite, si ces dérogations au droit du travail étaient mises en place.

[1] Un décret est en attente qui définira les secteurs « particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale »

[2] Nous avons sélectionné ce qui pourrait être intéressant pour les officines. D’autres dérogations ont été définies, notamment concernant le travail de nuit

Publié le mardi 31 mars 2020